J.O. Numéro 117 du 20 Mai 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08098

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Arrêté du 14 mai 2001 modifiant l'arrêté du 8 juillet 1991 modifié fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP0100358A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 modifié fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement),
Arrêtent :



Art. 1er. - Le titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1991 susvisé est abrogé et remplacé par :

« TITRE Ier
« EXAMEN PROFESSIONNEL

« Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
« Admissibilité

« Epreuve no 1. - Note de synthèse (durée : quatre heures ; coefficient 3) :
« L'épreuve consiste en la rédaction d'une note de synthèse, à partir de plusieurs documents portant sur un sujet d'ordre général, en vue d'en dégager les idées essentielles, et à l'exclusion de toute appréciation critique.
« Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse des candidat(e)s, leur aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à s'exprimer clairement dans un langage correct.
« Epreuve no 2. - Epreuve technique à options (durée : huit heures ; coefficient 5) :
« L'épreuve consiste, à partir d'un dossier technique fourni au (à la) candidat(e), à faire une analyse critique, à concevoir puis à élaborer des solutions (ce qui peut imposer d'établir des notes de calcul) et à faire des propositions relatives aux modalités de mise en oeuvre de ces solutions.
« Le travail demandé tiendra compte de l'ensemble des contraintes techniques, socio-économiques, environnementales et juridiques liées au dossier qui sont portées à la connaissance des candidat(e)s ou qui leur sont suggérées par leur expérience.
« Cette épreuve porte, au choix des candidat(e)s exprimé lors de leur inscription, sur l'une des options suivantes :
« Aménagement, urbanisme ;
« Bases aériennes ;
« Bâtiment, constructions publiques ;
« Conception, construction et entretien de la route ;
« Conception, construction et entretien des ouvrages d'art ;
« Eau et environnement ;
« Exploitation et sécurité routières ;
« Habitat, politique de la ville ;
« Informatique ;
« Ports maritimes, voies navigables ;
« Voirie et réseaux divers.
« Cette épreuve vise à vérifier le niveau de maîtrise technique ainsi que le savoir-faire professionnel des candidat(e)s dans l'option choisie.
« Admission

« Epreuve no 3. - Entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 4) :
« A partir d'un exposé de dix minutes du candidat ou de la candidate sur sa carrière, l'entretien avec le jury portera sur les connaissances professionnelles particulières et générales liées à l'expérience de l'intéressé(e) dans les différents postes occupés, sur sa capacité à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur des travaux publics de l'Etat.
« Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle des candidat (e)s dans leur corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Il doit permettre d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidat(e)s, leur aptitude à réagir vite et opportunément, à négocier et à animer une équipe.
« Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
« Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
« La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Art. 4. - Le jury, composé d'au moins dix membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il peut être assisté de correcteurs pour les épreuves écrites et d'examinateurs pour les épreuves orales ayant respectivement voie consultative.
« Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonctions.
« Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
« Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s déclaré(e)s admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidat(e)s admis(e)s compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
« Peuvent seul(e)s être autorisé(e)s à se présenter à l'épreuve orale les candidat(e)s ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.
« Peuvent seul(e)s figurer sur la liste de classement les candidat(e)s ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 120.
« Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou à celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve no 3, puis éventuellement l'épreuve no 1. »


Art. 2. - L'annexe à l'arrêté du 8 juillet 1991 susvisé précisant la description des épreuves est abrogée.


Art. 3. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J.-C. Gazeau

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur,
S. Fratacci